Cour d’appel de Mons, 7 janvier 2020
Type de matériel :
- Expertise
- n’entachant pas la fiabilité de la preuve et ne méconnaissant pas une formalité prescrite à peine de nullité
- Prise de vue effectuée sur un terrain privé depuis la voie publique
- Régularité et licéité de la preuve
- Évaluation de l’incapacité
- Irrégularité ne compromettant pas le droit à un procès équitable
- Rapport du détective privé
- Violation de l’article 5 de la loi du 19 juillet 1991
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Rien n’empêche un assureur en conflit avec son assuré d’avoir recours à un détective pour réunir les éléments de preuve à l’appui de la thèse qu’il défend. Le travail du détective doit respecter les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la loi du 19 juillet 1991 et la loi du 8 décembre 1992 (désormais remplacée par la loi du 30 juillet 2018). Le simple fait que la prise de vue ait été effectuée sur un terrain privé depuis la voie publique, de sorte que l’article 5 de la loi du 19 juillet 1991 ait été violé, ne compromet pas le droit à un procès équitable, n’entache pas la fiabilité de la preuve et ne méconnait pas une formalité prescrite à peine de nullité. La cour estime en l’espèce qu’il n’y a pas lieu d’écarter un rapport de détective privé auquel les parties ont pu réagir au stade de l’expertise et qui ne fait du reste que corroborer les constatations antérieures de l’expert et de son sapiteur.
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