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La bigamie de droit ou de fait constitue un obstacle à l’acquisition de la nationalité française par mariage

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2023. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : Selon [l’article 21-2 du code civil], l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. (1er et 2e arrêts) La situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. (1er arrêt) Ayant souverainement retenu […] que [le conjoint étranger] était, au jour de sa déclaration de nationalité française, engagé dans une relation durable avec une tierce personne, exclusive d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective avec son conjoint, la cour d’appel a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision. (2e arrêt)
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Selon [l’article 21-2 du code civil], l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. (1er et 2e arrêts) La situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. (1er arrêt) Ayant souverainement retenu […] que [le conjoint étranger] était, au jour de sa déclaration de nationalité française, engagé dans une relation durable avec une tierce personne, exclusive d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective avec son conjoint, la cour d’appel a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision. (2e arrêt)

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