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Cour d’appel de Liège (3e ch. civ.), 20 janvier 2021

Par : Contributeur(s) : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2021. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : La loi du 31 mars 2010 confie au Fonds des Accidents Médicaux (FAM) l’organisation administrative de la procédure d’expertise telle que prévue à l’article 17 de la loi et le charge de veiller au respect de son caractère contradictoire. Les travaux préparatoires de la loi précisent que l’expertise organisée en vertu de l’article 17 de la loi a « la même valeur qu’une expertise judiciaire » et que le juge conserve à son égard « sa totale liberté d’appréciation ». L’expertise organisée par le FAM ne présente cependant pas les mêmes garanties que l’expertise judiciaire dès lors que le FAM n’est pas un tiers totalement neutre puisque les conclusions de l’expertise auront une incidence sur ses propres droits et obligations. Cela n’implique pas pour autant que les conclusions des experts désignés par le FAM doivent être systématiquement écartées des débats. Il appartient au juge d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, la valeur probante du rapport d’expertise.Abrégé : The law of 31 March 2010 entrusts the Fund for Medical Accidents (FMA) with the administrative organization of the expertise procedure as provided for in article 17 of the law and makes it responsible for ensuring compliance with its adversarial nature. The preparatory work for the law specifies that the expertise organized under article 17 of the law has “the same value as a judicial expertise” and that the judge retains his “total freedom of appreciation” with regard to it. However, the expertise organized by the FMA does not offer the same guarantees as the judicial expertise since the FMA is not a completely neutral third party because the conclusions of the expertise will have an impact on its own rights and obligations. This does not mean, however, that the conclusions of the experts appointed by the FMA must be systematically excluded from the debates. It is up to the judge to assess, in each case, the probative value of the expert report.
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La loi du 31 mars 2010 confie au Fonds des Accidents Médicaux (FAM) l’organisation administrative de la procédure d’expertise telle que prévue à l’article 17 de la loi et le charge de veiller au respect de son caractère contradictoire. Les travaux préparatoires de la loi précisent que l’expertise organisée en vertu de l’article 17 de la loi a « la même valeur qu’une expertise judiciaire » et que le juge conserve à son égard « sa totale liberté d’appréciation ». L’expertise organisée par le FAM ne présente cependant pas les mêmes garanties que l’expertise judiciaire dès lors que le FAM n’est pas un tiers totalement neutre puisque les conclusions de l’expertise auront une incidence sur ses propres droits et obligations. Cela n’implique pas pour autant que les conclusions des experts désignés par le FAM doivent être systématiquement écartées des débats. Il appartient au juge d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, la valeur probante du rapport d’expertise.

The law of 31 March 2010 entrusts the Fund for Medical Accidents (FMA) with the administrative organization of the expertise procedure as provided for in article 17 of the law and makes it responsible for ensuring compliance with its adversarial nature. The preparatory work for the law specifies that the expertise organized under article 17 of the law has “the same value as a judicial expertise” and that the judge retains his “total freedom of appreciation” with regard to it. However, the expertise organized by the FMA does not offer the same guarantees as the judicial expertise since the FMA is not a completely neutral third party because the conclusions of the expertise will have an impact on its own rights and obligations. This does not mean, however, that the conclusions of the experts appointed by the FMA must be systematically excluded from the debates. It is up to the judge to assess, in each case, the probative value of the expert report.

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